Distinction entre confiscation du patrimoine et confiscation du produit de l’infraction

Type

Droit Pénal

Date de publication

7 mai 2020

Par un arrêt rendu le 20 novembre 2019, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions sur les règles applicables en cas de saisie de sommes se trouvant sur un compte bancaire.

A titre liminaire, il convient de distinguer la confiscation de patrimoine et la confiscation des produits de l’infraction, la première étant plus large que la seconde. Le Code pénal précise pour chaque infraction quelle type de confiscation est encourue.

En l’espèce, un individu était poursuivi dans un premier temps pour des infractions permettant une confiscation de patrimoine. A ce titre, un de ses comptes bancaires avait été saisi, et les sommes placées sur le compte de l’AGRASC. Le maintien de la saisie avait été confirmée par une ordonnance du JLD. Le prévenu fit appel de cette décision. Devant la chambre de l’instruction, le prévenu n’était plus poursuivi que pour des infractions permettant une confiscation du produit de l’infraction mais pas du patrimoine. Or, la confiscation des sommes a été confirmée sans détailler si les sommes confisquées étaient bien des produits de l’infraction.

Pour la chambre d’instruction l’important était qu’au moment de la saisie le prévenu était poursuivi pour une infraction de blanchiment de fraude fiscale, permettant une saisie de patrimoine.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui a considéré qu’il était nécessaire de vérifier le caractère confiscable des biens au regard des infractions pour lesquelles le prévenu était poursuivi devant la Chambre de l’instruction.

Elle rappelle donc qu’il est nécessaire de distinguer la saisie du produit et l’infraction et la saisie du patrimoine. De plus, le caractère confiscable s’apprécie au jour où le juge statue et non pas au jour où la saisie a été effectuée. Cette solution peut être rapprochée d’un arrêt rendu le 4 mars 2020 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle juge en effet qu’en l’absence de mise en examen, il conviendra pour le juge d’apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, pour que la confiscation soit régulière. La Cour de cassation se dirige donc vers une appréciation plus stricte des conditions et circonstances permettant de prononcer une mesure de saisie.

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